Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/07/2023En vigueur depuis le 29 juillet 2023

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Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.