Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 706-64

Version en vigueur du 16/11/2001 au 26/11/2009Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 novembre 2009

Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.