Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1971 au 30/09/2024En vigueur du 01 janvier 1971 au 30 septembre 2024

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Article 706-61

Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 141 () JORF 10 mars 2004

La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.