Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 13/12/2005En vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005

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Article 706-53-8

Version en vigueur du 10/03/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 48 () JORF 10 mars 2004

Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.