Code de procédure pénale

En vigueur du 13/12/2005 au 12/03/2010En vigueur du 13 décembre 2005 au 12 mars 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 706-53-6

Version en vigueur du 13/12/2005 au 12/03/2010Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 mars 2010

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 13 décembre 2005

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.

Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.