Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 09/02/1995En vigueur du 01 mars 1994 au 09 février 1995

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Article 706-31

Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/02/1995Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 février 1995

Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 77 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'action publique pour la répression des délits prévus par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500 000 F.