Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

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Article 706-20

Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.