Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1991En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1991

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Article 706-10

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1991

Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 19 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective de son préjudice, l'Etat peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.