Article 706-1-1
Transféré par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 22 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.