Code de procédure pénale

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Article 698

Version en vigueur du 11/11/1999 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 58 () JORF 11 novembre 1999

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.