Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/2021 au 01/02/2023En vigueur du 22 décembre 2021 au 01 février 2023

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Article 698-7

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.