Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 11/11/1999En vigueur du 01 mars 1994 au 11 novembre 1999

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Article 698-2

Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 novembre 1999

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.