Code de procédure pénale

En vigueur du 14/04/2001 au 08/11/2015En vigueur du 14 avril 2001 au 08 novembre 2015

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L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.