Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

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Article 696-42

Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.

Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.


Conformément au 21° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du troisième alinéa de l'article 696-42 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.