Code de procédure pénale

En vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020En vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

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Article 696-35

Version en vigueur du 10/03/2004 au 24/12/2021Version en vigueur du 10 mars 2004 au 24 décembre 2021

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.