Code de procédure pénale

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Article 696-20

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2011

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.