Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/03/2003En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mars 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.

L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.