Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/07/2012En vigueur depuis le 26 juillet 2012

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Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.