Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020

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Article 695-45

Version en vigueur du 10/03/2004 au 24/04/2024Version en vigueur du 10 mars 2004 au 24 avril 2024

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.

La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.