Code de procédure pénale

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Article 695-36

Version en vigueur du 13/12/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 01 juin 2011

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 39 () JORF 13 décembre 2005

Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.