Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/2019 au 17/07/2022En vigueur du 01 septembre 2019 au 17 juillet 2022

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Article 695-35

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2011

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.