Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1987 au 04/07/1992En vigueur du 31 décembre 1987 au 04 juillet 1992

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Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.