Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/08/2004En vigueur depuis le 17 août 2004

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Article 695-9-7

Version en vigueur du 06/07/2005 au 22/05/2017Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 22 mai 2017

Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.

Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'Etat d'exécution selon les règles du présent code.