Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/12/2007En vigueur depuis le 19 décembre 2007

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Article 695-9

Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.

Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.

Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne.

Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude.