Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2008En vigueur depuis le 25 juillet 2008

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Article 693

Version en vigueur du 01/07/2000 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 19 mai 2011

Modifié par Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 5 () JORF 1er juillet 2000

La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle du lieu d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.