Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.