Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

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Article 691

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 62 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis.