Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 2005

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En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.