Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

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Article 689

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 juin 1999

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 60 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.