Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 05/01/1993En vigueur du 03 février 1981 au 05 janvier 1993

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Article 687

Version en vigueur du 03/02/1981 au 05/01/1993Version en vigueur du 03 février 1981 au 05 janvier 1993

Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 68 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 3 JORF 19 juillet 1974

Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.

Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables.