Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2021 au 28/12/2025En vigueur du 01 mai 2021 au 28 décembre 2025

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L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.