Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993En vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993

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Article 667

Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993

L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.