Article 664
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 71, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 16 JORF 7 août 1975
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Lorsqu'un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisi à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.