Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/08/2004En vigueur depuis le 21 août 2004

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Article 661

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 janvier 2002

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.

L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.

L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 100 F.