Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

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La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.