Code de procédure pénale

En vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

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Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.

Cette déclaration est signifiée au demandeur.