Article 647-2
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Loi 67-523 1967-07-03 art. 20-II JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.