Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

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Article 627-20

Version en vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.

Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.