Code de procédure pénale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1997En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1997

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Article 627-11

Version en vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6, 627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.

La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.