Code de procédure pénale

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Article 627-8

Version en vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.