Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011En vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

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Article 627-2

Version en vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.