Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article 641

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Le contumax qui, après s'être représenté obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la cour.

La cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.