Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 27/02/2002En vigueur du 02 mars 1959 au 27 février 2002

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Article 640

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/02/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 février 2002

Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.