Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 27/02/2002En vigueur du 02 mars 1959 au 27 février 2002

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Article 635

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/02/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 février 2002

A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.