Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.