Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.