Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article 579

Version en vigueur du 08/06/1960 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1960 au 10 mars 2004

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 614.