Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2005En vigueur depuis le 01 avril 2005

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Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.