Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2003En vigueur depuis le 31 décembre 2003

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Article 530-1

Version en vigueur du 05/01/1993 au 13/06/2003Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 13 juin 2003

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 155 () JORF 5 janvier 1993

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.