Code de procédure pénale

En vigueur du 30/06/1972 au 01/04/2005En vigueur du 30 juin 1972 au 01 avril 2005

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Article 528-2

Version en vigueur du 30/06/1972 au 01/04/2005Version en vigueur du 30 juin 1972 au 01 avril 2005

Création Loi 72-5 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972

Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.